S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
185. Pour toute mine souterraine et pour tout nouveau développement et son exploitation subséquente, les véhicules motorisés, fabriqués à compter du 1er avril 1993 doivent être protégés de la chute d’objets par un cadre de protection conforme à la norme Engins de terrassement – Structures de protection contre les chutes d’objets – Essais de laboratoire et critères de performance (SPCO), IS03449: 1992 (F).
La conception, la fabrication ou l’installation d’un cadre de protection est réputée effectuée conformément à la norme prévue au premier alinéa, si elle fait l’objet d’une attestation signée et scellée par un ingénieur suivant laquelle la conception, la fabrication ou l’installation du cadre correspond à celle prévue aux normes mentionnées aux premier et troisième alinéas.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux véhicules motorisés, fabriqués à compter du 1er avril 1993, si ces véhicules sont, au 12 février 2004, conformes à la norme Critères minimaux de performance des structures de protection contre les chutes d’objets (SPCO), SAE J231-JAN81.
D. 213-93, a. 185; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303; D. 42-2004, a. 12.